14. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un produit contrôlé provenant d’un fournisseur de laboratoire, reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg et destiné à n’être utilisé qu’en laboratoire par l’employeur, pourvu que ce produit ou son contenant porte l’étiquette qu’y a apposée le fournisseur et que cette étiquette contienne les informations requises par l’article 17b du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), soit:1° le nom du produit;
2° les mentions de risque s’y rapportant;
3° les précautions à prendre pour sa manipulation, son utilisation ou en cas d’exposition à celui-ci;
4° les mesures de premiers secours à dispenser, le cas échéant;
5° une mention à l’effet que, lorsqu’elle est disponible, la fiche signalétique du produit peut être consultée.